La
Charte a
été approuvé par le Parlement français réuni
en Congrès
le 1 er mars 2005
Article 1er
Complément au préambule de la Constitution
:
« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux
Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale
tels qu’ils ont été définis par la Déclaration
de 1789, confirmée et complétée par le préambule
de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis
dans la Charte de l’environnement ». Le premier alinéa du
Préambule de la Constitution est complété par les mots
suivants : « ,ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte
de l'environnement de 2004. »
Article 2
La Charte de l'environnement est ainsi rédigée :
Le peuple français,
considérant,
- que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné
l'émergence de l'humanité;
- que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables
de son milieu naturel;
- que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains;
- que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et
sur sa propre évolution;
- que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne
et le progrès des sociétés humaines sont affectés
par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive
des ressources naturelles;
- que la préservation de l'environnement doit être recherchée
au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la
Nation;
- qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés
à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre
la capacité des générations futures et des autres peuples
à satisfaire leurs propres besoins;
proclame:
Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé..
Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Art. 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
Art. 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Art. 8. - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Art. 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.
Article 3
Après le quinzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de la préservation de l'environnement ; ».